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Le Web des Cheminots

PLANONYME

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  1. Je vais commencer par un rappel théorique de ce qu'est une clause de dédit-formation (source : service-public.fr). J'ai surligné ce qui en général pose problème à la SNCF. Ce que plusieurs contentieux ont montré qu'elle ne savait pas trop faire. A savoir, chiffrer précisément les coûts de la formation et les justifier, ligne par ligne, autrement que sur des bases forfaitaires (pratique prohibée) au doigt mouillé. Sur la durée, je dirais (mais d'autres davantage informés confirmeront sans doute) que la SNCF attend pour un agent de conduite un engagement de 5 ans. Et j'imagine qu'elle chiffre le coût de la formation à 40.000 € ou 50.000 € (à confirmer aussi). Autant sur la partie formation théorique en salle ou dans un centre de formation, elle sait isoler les coûts. Mais toute la partie pratique, en double, accompagné avec un conducteur, elle ne sait pas trop faire. D'où les litiges parfois... et elle ne gagne pas toujours devant les tribunaux préférant d'ailleurs parfois discuter le bout de gras.
  2. Je découvre ce sujet de préoccupation, bien qu'ayant déjà comme tout un chacun je crois subi à l'occasion les mêmes tests pour des emplois ne relevant pas spécialement d'aptitude à des fonctions de sécurité et sans savoir de quoi il s'agissait. Je lis que les résultats sont très inconstants: http://daltonien.free.fr/daltonien/article.php3?id_article=6 J'ai d'ailleurs fait le test complet proposé sur le lien ci-dessus. Et comme sur certaines planches je n'y discernais strictement rien, je me suis demandé si c'était normal ? Mais en lisant les renvois explicatifs, j'ai vu que c'était (que j'étais) normal ! Bon, si ce n'est pas un test très exact, peut-être que ça vaut le coup de prendre des avis médicaux autorisés et les faire valoir dans le cadre d'un recours s'il y a lieu ?
  3. Présenter les frais de transport à l'ex (ou menacer de le faire), surtout s'ils sont essentiels, comme pour les études, pour qu'il les prenne en charge à sa juste part s'il ne souhaite pas faire ce qu'il faut pour que le bénéfice des facilités de circulation de l'enfant commun ayant-droit perdure comme de droit jusqu'à l'âge de 21 ans (voire 28 ans). En situation de séparation de fait, les obligations financières résultant de la filiation jouent à plein et à égalité (a minima à due proportion de leurs moyens réciproques) pour les deux parents puisqu'ils sont encore légalement mariés. Par la suite, ça se réglera via avocats et convention à homologuer devant le juge des affaires familiales lorsque le divorce sera prononcé. Comme ce n'est pas spécialement bon pour celui (ou celle parfois) qui prend un peu en otage et que ça crée une ambiance défavorable à sa cause, ça calme le jeu surtout si l'alternative c'est : pas de carte par obstruction délibérée à ne pas faire le nécessaire (car comme il a été souligné seul l'ouvrant droit peut le faire) ? ça lui coûtera donc tant de frais de transport, s'il préfère ça... Ayant déjà eu connaissance de cas similaires, j'ai souvent vu que la fin de la partie (et de la chamaillerie à ce niveau-là) se réglait comme ça. Parfois, ce sont les amis communs cheminots (dans la pratique des collègues de l'ex) qui font la médiation en soulignant que la mésentente dans le couple est une chose et c'est un droit de se séparer mais que le ou les enfants ne doivent pas être instrumentalisés dans ce conflit et en faire les frais, plus que de raison, dans leur vie quotidienne.
  4. Puisque THELLO a été évoqué plus haut : A due proportion de son chiffre d'affaires, la SNCF (Sncf Voyages) aurait 3 milliard et demi de perte annuelle !
  5. En parlant de LA Sncf (de Sncf comme disait Pepy) je simplifie simplement mon propos. On aime bien compter les rivets dans ce groupe. C'est un reproche (sympathique au demeurant) qui est souvent fait aux uns et autres. Alors oui, comptons LES Sncf : 5 dont 4 S.A. et une S.A.S. J'ai bon ? Je n'ai rien raté ?
  6. Quand on est à 47 milliards, 50 milliards, ou 54,5 milliards de dettes (on ne sait même plus trop), on n'est pas à un ou deux milliards, même trois, près... C'est le retour au bon vieux temps !
  7. Dans des institutions comme Pôle Emploi c'est toujours un peu le même problème : la réponse de premier niveau n'est pas toujours la bonne ! On ne va pas leur jeter la pierre (si finalement !) car à la SNCF, dans nos propre services, on n'est pas toujours en reste non plus. Qui n'a jamais entendu dire en interne, le chômage pour un ex-agent du cadre permanent, n'y comptez pas, vous n'avez pas cotisé ! Ben si. Voir article L.5424-2 du Code du travail (déjà cité je crois) + les articles d'avant et ceux d'après pour faire le tour de la question de l'affiliation à l'assurance chômage à la charge de l'employeur (lequel, s'agissant de la SNCF, a passé une convention de gestion avec l'UNEDIC ASSEDIC). N'importe comment, même un ancien agent public (ce que n'est pas l'ex-cheminot) a droit lui-aussi aux allocations de retour à l'emploi quand il est involontairement privé d'emploi : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12386 Voilà qui va peut-être en boucher un coin au préposé de Pôle Emploi ! Question subsidiaire, mais d'autres commentateurs ont déjà répondu en citant des sources autorisées : le contrat de travail d'un agent du cadre permanent de la SNCF est-il de droit privé ou de droit public ? De droit privé, comme il a déjà été souligné plus haut. Un argument supplémentaire pour étayer le propos : en cas de litige lié au conditions de conclusion, d'exécution ou de rupture de leur contrat de travail, les cheminots (cadre permanent comme contractuels) vont devant quelle juridiction ? Le Conseil de Prud'hommes, bien sûr. Où ils sont d'ailleurs électeurs et éligibles (on se comprend, la représentativité qu'ils accordent à leurs organisations syndicales lors de leurs scrutins professionnels participe à déterminer le nombre de sièges qui sera pourvu ici et là par chaque confédération ou assimilée et des cheminot(e)s sont à l'occasion désignés, puisqu'il n'y a plus d'élection, comme Conseillers Prud'hommes). Dans les deux collèges (salariés et employeurs) et dans deux des sections (commerce et encadrement). S'ils étaient salariés de droit public, ils iraient devant le Tribunal administratif ou le Conseil d'Etat et on ne trouverait aucun Conseiller Prud'homme, cheminot de son état. Voilà, voilà. Les cheminot(e)s sont donc des salariés de droit privé (leur employeur est d'ailleurs aujourd'hui une banale Société Anonyme, mais les quelques années de 1983 à 2019 pendant lesquelles elle était Epic c'était déjà pareil).
  8. Il est dit dans l'avis de marché que le matériel récemment acquis par l'Etat, qui en est donc le légitime propriétaire (15 rames bi-mode Coradia Liner), sera mis à la disposition de l'exploitant. Sur la question de l'entretien, ça fait partie aussi du marché. Description des prestations : Les missions confiées à l'exploitant dans le cadre du contrat de service public et dans les conditions définies par celui-ci porteront principalement sur :- l'exploitation technique des deux liaisons ;- l'entretien courant et la maintenance des biens nécessaires au service, en particulier des matériels roulants ; - la politique commerciale et tarifaire ;- la vente digitale et physique des titres de transport ; - la perception des recettes du service.Il est précisé que pour certaines de ces missions, en particulier la maintenance des matériels roulants et la distribution des titres de transport, l'exploitant peut recourir à des tiers On peut imaginer qu'un exploitant nouvel entrant achète d'ailleurs cette prestation à réaliser en sous-traitance ou prestation de service par un Technicentre de la SNCF. Ou qu'un accès "privatisé" à un Technicentre soit ménagé (un implant) au titre des services essentiels afin de ne pas entraver 'l'ouverture du marché et la concurrence.
  9. C'est pour avril 2022 (que ce soit avec ou sans la SNCF comme exploitant). A l'échelle du temps, c'est donc assez urgent.
  10. Au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 28 janvier 2020 : https://www.boamp.fr/avis/detail/20-11990 Description succincte : Le contrat de service public a pour objet l'exploitation des liaisons ferroviaires entre Nantes et Lyon (655 km) et entre Nantes et Bordeaux (373 km) respectant les principes suivants : - une fréquence minimale de 4 allers-retours pour Nantes-Bordeaux et de 2 à 3 allers-retours pour Nantes-Lyon . Les candidats sont libres de proposer une offre plus importante en termes de fréquence (ajout d'allers-retours) ou de prolongement de la desserte ; - une desserte des points d'arrêt identique à la desserte actuelle ; - un haut niveau de qualité du service, de ponctualité, d'accueil, d'information et de confort. Le matériel roulant actuellement affecté à l'exploitation de ces lignes (15 rames bi-mode Coradia Liner) a été entièrement renouvelé en 2017 et sera mis à disposition de l'exploitant par l'État. C'est un appel à candidature(s). Cela ne signifie pas que la SNCF ait déjà perdu le marché (mais souhaite-t'elle le garder ?). De ce que je crois avoir compris de la procédure à suivre, 500 cheminot(e)s recevront prochainement un courrier de la direction les informant du calendrier et des conséquences potentielles dans le cas de figure où la SNCF perdrait ce marché à partir d’avril 2022. Sauf ceux qui viennent ici régulièrement sur ces pages (une élite !) vous allez voir que beaucoup vont tomber des nues. Rien que ce courrier qui ne fera pourtant qu'indiquer que peut-être, on ne sait jamais, dans l'éventualité, au cas où, etc. ... avec les conséquences sociales, il y aura de quoi certainement mettre le feu aux poudres.
  11. Un point de vocabulaire RH pour commencer : il ne s'agit certainement pas d'une mutation mais d'un changement de résidence, par hypothèse pour convenance personnelle. Sujet étonnamment resté socialement en friches dans l'entreprise. Et donc propice à toutes les dérives, interprétations et adaptations. Ce qui fait la loi, la règle du jeu, c'est le Statut : Pour faire simple : - une demande de l'agent (motivée par une convenance personnelle), - un emploi disponible dans la localité visée, sous-entendu dans sa qualification, sa filière, et ensuite, premier demandeur, premier servi (ordre chronologique), quoique qu'il y ait plus loin dans le Statut des règles de priorité qui dérogent à cet ordre chronologique pour des raisons médicales et sociales notamment (sur lesquelles je ne m'attarde pas ici et n'importe comment elles sont bafouées tous les jours elles-aussi !). Nulle part il n'est écrit qu'un changement de résidence s'accompagne d'une période d'essai. Mais ça se fait, et dans les deux sens d'ailleurs, l'heureux bénéficiaire d'un changement de résidence regrettant parfois sa demande pour toutes sortes de raison. Et de son côté, le service preneur entend bien que l'agent qui lui est cédé ait les compétences, les qualifications, l'expérience du poste à pourvoir. Mais ces qualités l'agent est censé les avoir déjà là où il était puisque ce n'est finalement qu'un grade, une qualification, un spécialité éventuellement dans la filière qui est la sienne. Des éléments censés avoir une valeur constante avec les mêmes références dans toute l'entreprise, qu'on soit affecté ici ou là. Donc sur le fond, il ne devrait pas y avoir de changement de résidence soumis à une période d'essai permettant l'appréciation des qualités professionnelles avant de valider le mouvement de personnel. Mais je l'ai dit, ça se fait ! Et si on l'admet, par analogie avec la définition courante qui est donnée d'une période d'essai, il s'agit d'une période d'une durée préfixe (pouvant le cas échéant être renouvelée en cas de doute), qui doit correspondre à un certain nombre de jours d'activités effectives, peut-être pas seulement de présence ? Ici, il y a eu des aléas qui n'ont pas permis de réaliser encore le nombre de jours d'essai souhaité par l'établissement preneur et dans les conditions qu'il avait imaginé. Il prolonge donc mais ça devrait être à due concurrence, or là j'ai l'impression qu'il a la main lourde. Mais j'ai envie de dire qu'il fait ce qu'il veut puisque, en tout état de cause, il est dans une règle où il décide seul. Si on le laisse faire s'entend ! Je ne préconise pas la rébellion mais au moins la discussion. A bien relire, j'ai l'impression que l'emploi à pourvoir est de qualification C. Ce qui justifie certainement d'avoir fixé cette condition de déroulement de carrière. Mais qui décide de la qualification C ? L'établissement (le cédant, le preneur ? vraie question à mon avis...) Comment ? Par une notation ? Un examen professionnel ? Une évaluation ? Et s'il ne s'agissait que de pourvoir un emploi de qualification C vacant, la logique statutaire était de promouvoir quelqu'un de la qualification B dans le périmètre de la circonscription de notation. Quitte à faire venir un agent de qualification B d'ailleurs pour le remplacer.
  12. La SNCF reçoit en permanence un volume de candidatures bien supérieur à ses besoins de recrutement. Tous métiers, au moins 200.000 sollicitations pour bon an mal 5.000 à 8.000 recrutements à mener à bonne fin. C'est ce qui explique que pour de nombreuses candidatures le premier examen est succinct, rapide et ne relevant pas forcément d'une science très exacte en matière de ressources humaines. C'est pour ça, qu'il ne faut pas forcément s'arrêter à un premier refus, d'autant que le postulant continuant en général à vivre sa vie professionnelle ailleurs et idéalement à progresser, sa valeur sur le marché du travail augmente. Ce n'est donc qu'après avoir passé avec succès toutes les étapes de la sélection et du recrutement que doit se poser la question de franchir le pas en mesurant bien les avantages, les inconvénients, la prise de risque (un technicien ascensoriste qualifié retrouverait facilement un emploi, non ?). Un recruteur qui pensera avoir enfin (sic) trouvé le bon candidat saura entendre que celui-ci n'est pas forcément disponible avant un certain délai. Le temps pour l'intéressé de prendre ses dispositions pour honorer ses obligations lors de la démission de son emploi.
  13. Pour tous ceux qui suivent le sujet ou qui arriveraient sur cette page, l'astuce pour contourner la longueur limitée du message sur le formulaire de contact en ligne, c'est de joindre un fichier (un courrier numérisé) dans lequel on explique tout et de se contenter d'y faire référence dans le cadre "Votre question".
  14. De source d'un acteur Pôle Emploi (présent dans mon réseau syndical et associatif) que j'avais déjà eu l'occasion d'interroger à propos d'une question similaire sur un autre réseau social de cheminots, la réponse est oui. Il n'y a pas (n'y aurait pas ?) de distinguo dans les textes entre employeur privé et public (public au sens des employeurs qui sont leur propre assureur en assurance chômage dans le cadre de l'article L.5424-2 du Code du travail via une convention de gestion avec Pôle Emploi pour ce qui concerne la SNCF). Mon interlocuteur insistait sur le fait qu'il convient de remplir toutes les conditions et de suivre scrupuleusement le parcours imposé, notamment activer au préalable le service de conseil en évolution professionnelle. * (source : service-public.fr pour cet encadré)
  15. Vu de l'extérieur, j'imagine que le personnel de la CPRPSNCF est actuellement plus ou moins (plutôt plus que moins) en télétravail. En outre, un certain nombre est certainement en arrêt de travail (garde d'enfant, personnes fragiles...). Et puis on sait que la CPRPSNCF est assaillie de questions d'agents actifs qui ne la regardent absolument pas (la gestion des arrêts de travail, notamment ceux spécifiques à la période). Tout ça rend sans doute plus erratique le décrochage du téléphone. N'importe comment dans ce type d'institution, rien ne vaut mieux qu'une demande de renseignement écrite lorsqu'il s'agit d'un décompte de remboursement (somme toute assez automatisé selon la télétransmission réalisée par le professionnel de santé et la codification qu'il a, bien ou mal, utilisée). Une demande via le formulaire de contact permet à l'interlocuteur de premier niveau qui n'aurait pas forcément la réponse (car si une question est posée c'est qu'il y a certainement une particularité, une difficulté...) de confier la demande à un(e) collègue plutôt que de s'aventurer, de s'enfoncer parfois, dans une réponse fausse. Vécu plusieurs fois. J'ai testé le formulaire de contact à l'instant. Ça me semble fonctionner. Changer de navigateur (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox..) permet parfois de contourner un problème technique lié à sa propre configuration matérielle.
  16. Cas sur lequel j'ai été sollicité dans un cadre syndical / associatif : - salarié d'une TPE mis en chômage partiel, - l'employeur est censé avoir payé le salaire à échéance normale (100 % si SMIC, 84 % du brut au-delà sous réserve de ce montant minimal en référence au SMIC), - mais, faute d'activité et donc de chiffre d'affaires et par absence de trésorerie d'avance, l'employeur n'a pas honoré l'échéance de paie. On pourrait se dire, il régularisera ce retard quand lui arriveront les fonds du chômage partiel. Sauf que ces fonds arrivent sur le compte courant bancaire de l'entreprise, sans être aucunement fléchés vers le salarié même dans l'hypothèse où la paie n'a pas été versée. Et rien n'empêche l'établissement bancaire de se servir sur ce chômage partiel pour honorer d'autres dépenses présentées à l'encaissement. Le salarié se retrouve sans rien ! Certes, au bout du bout, la créance salariale est garantie par un fonds national mais que soit le Tribunal de commerce (pour la déclaration de cessation de paiement) ou le Conseil de prud'hommes (pour un référé afin d'obtenir le paiement immédiat du salaire... la belle jambe s'il n'y a pas d'argent dans la caisse), sont des institutions fermées attendant le déconfinement. La vraie vie... ou survie.
  17. La rupture conventionnelle rompt le contrat de travail sur la base d'un accord entre le salarié et l'entreprise. Sur le plan du droit, c'est assimilé à un licenciement (un licenciement pour lequel l'employeur n'a guère de motif réel et sérieux sous la main, source de contentieux, ou pour lequel il ne veut pas s'embarrasser avec les procédures). Au jour de la rupture conventionnelle, le salarié est considéré comme involontairement privé d'emploi (licencié) et fait donc naturellement valoir ses droits à l'assurance chômage. D'aucuns vont encore me dire que non, les agents du cadre permanent ne cotisent pas ! Vrai, mais il ont droit quand même... Libre à ce salarié, dorénavant privé d'emploi, de faire valoir ses droits à la retraite... au moment opportun. En général, quand ses droits à l'Allocation de Retour à l'Emploi sont épuisés (mais même avant si le droit à pension de retraite s'avère supérieur au montant de l'A.R.E.). N'importe comment, l'assurance chômage finira par exiger que le demandeur d'emploi fasse la liquidation de cette retraite dès lors que les conditions d'acquisition à taux plein (lire sans décote) seront remplies. Sous réserve de quelques approximations.
  18. Faire valoir ses droits à la retraite ne dépend que d'une question d'âge et d'année de naissance. https://www.cprpsncf.fr/comprendre-vos-droits Mais si ce droit est exercé un peu trop tôt par rapport à l'âge dit cible, une décote interviendra pour les trimestres manquants. La décote, selon le calcul qui en aura donc été fait, dont l'extinction était visée d'ici 10 mois. Comme déjà dit par d'autres commentateurs, le préavis est de 6 mois (cf. article 8.1 du chapitre 7 "cessation de fonctions" du Statut). Pendant ce temps qui reste à faire, il est toujours possible d'être en arrêt de travail maladie si la pathologie le justifie. Jusqu'à 184 jours sur les 12 derniers mois glissants, les éléments fixes de rémunération ne sont pas impactés et tout ça compte pour la retraite comme si c'était travaillé. On peut même imaginer une inaptitude au poste de travail ou à l'emploi. Ce qui, sauf reclassement, amène en général assez sûrement à une réforme (équivalent d'une pension de retraite d'ancienneté à jouissance immédiate , sans décote). Mais le délai est court pour mener une telle procédure. La solution est donc plutôt davantage du côté de l'arrêt de travail maladie pour faire la jonction avec le départ en retraite somme toute assez proche.
  19. Les droits à facilités de circulation du partenaire de PACS prennent fin ici au décès de l'ouvrant-droit (RH00246).
  20. D'autres précisions, toujours assez généralistes, sur un sujet pour lequel le cheminot lambda surestime souvent le niveau de protection sociale dont il bénéficie en cas d'aléa de santé. Lorsque le cas échéant une réforme est prononcée c'est nécessairement que l'agent est considéré inapte définitif à tout emploi dans l'entreprise. Il s'agit donc d'une situation d'invalidité. La pension de réforme correspondrait aux droits acquis (ancienneté, sans décote pour les années manquantes), grosso modo 2 % par année d'affiliation au régime spécial, avec un correctif relatif au minimum de retraite. Pour faire simple, si un agent a 20 ans d'ancienneté il a droit à 20/25ème du minimum de retraite (celui-ci doit être de l'ordre de 1200 € actuellement) ; s'il a 15 ans d'ancienneté, c'est 15/25ème de ce minimum, etc. Deuxième correctif, le montant de la pension de réforme devra au moins être égal à 50 % de la rémunération de base lorsque la capacité de travail ou de gain est diminuée des 2/3 au sens de l’article R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale. Ce qui, dans la pratique, sera toujours le cas sinon on ne comprendrait pas qu'un reclassement n'ait pas été mené à bonne fin. La pension de réforme du régime spécial de retraite rejoint ainsi la prestation d'invalidé du régime général d'assurance maladie, autant dans son esprit que dans son montant (pingre). Sous toutes réserve d'approximations.
  21. Eh bien, au cadre permanent et donc affilié à un régime spécial d'assurance maladie (cf. chapitre 12 du Statut), on ne demande pas sa mise en invalidité (au sens du régime général de sécurité sociale). On est apte ou pas à son poste de travail, avec restriction parfois (médecine de travail) et recherche d'un reclassement si nécessaire. Et quand ce n'est pas possible (ou pas souhaité), c'est la réforme qui pointe (ce qui s'assimile à une mise à la retraite anticipée). La question commence souvent à se poser quand l'arrêt de travail maladie se prolonge au-delà de 6 mois (184 jours sur 12 mois glissants) et que le maintien de la rémunération est réduit de moitié, sauf pour le médecin conseil de la CPRPSNCF a valider un maintien total pendant 3 ans au titre d'une maladie grave mais curable et quand il considère qu'il y a une perspective de reprise d'un emploi.
  22. Il y a un référentiel sur tout à la SNCF ! Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas un qui codifie l'art et la manière d'écrire ces référentiels... qui ne seront peut-être d'ailleurs parfois pas appliqués car il y en a tellement que nul ne peut prétendre les connaitre tous. Certaines dispositions codifiées dans un référentiel restent ainsi parfois ignorées jusqu'à ce quelqu'un déterre celles qui l'arrangent (entreprise ou salarié). Je parle là surtout du domaine RH ou commercial aussi car en matière de sécurité, il y a nécessairement davantage de rigueur (pourvu que ça dure !). Sur le fond, ces textes sont écrits par l'entreprise pour l'entreprise (sur la base parfois d'autres textes légaux et réglementaires extérieurs avec lesquels ils doivent, ou pas, rester compatibles). Mais cette compatibilité n'est pas exigée pour tout ou pas nécessairement du fait du pouvoir de la SNCF à "légiférer" pour elle-même. Elle produit ainsi pas mal de textes qui ont un valeur Réglementaire (au sens droit administratif du terme). Le rédacteur est ainsi le bras armé de la puissance publique pour l'organisation et la continuité du service public ferroviaire. C'est ce qui justifie juridiquement les nombreux écarts significatifs entre les règles en vigueur au sein de la SNCF et le droit commun. Et comme l'entreprise écrit donc elle-même ses propres textes, ses propres règles, quand ce n'est pas clair, quand ça se contredit, eh bien qu'il n'y a qu'à demander au service rédacteur de préciser. En général, l'entreprise (via le rédacteur du texte) aura toujours raison puisqu'elle est ainsi amenée à faire les questions et les réponses. C'est pour assurer un cohésion d'ensemble que les textes préparés sont soumis à approbation interne. Conception, approbation... La version a son importance car, comme chacun sait, "faire et défaire c'est toujours du chemin de fer", et c'est à la dernière version qu'il faut se référer. Il y a des rectificatifs d'une plus grande longueur que le texte initial. Bon, je n'ai pas vraiment répondu à la question. Quel référentiel pour approuver un référentiel ? Mais j'aurai quand même disserté sur le sujet...
  23. Alternant ? A priori, j'aurais eu envie de lire ici agent contractuel relevant du régime général d'assurance maladie (sécurité sociale). Je dois me tromper là-dessus car la publication évoque une demi-solde depuis le 185ème jour d'arrêt maladie, c'est à dire une disposition spécifique du régime spécial d'assurance maladie (chapitre 12 du Statut). Mais, en y réfléchissant, je me demande si un alternant bien que n'étant pas (encore) vraiment au cadre permanent (mes souvenirs qui datent me rappellent un CDD limité au temps nécessaire pour la formation) est néanmoins affilié à la Caisse de Prévoyance du Personnel de la SNCF et non pas au régime général, ceci expliquant cela. Toujours est-il que A.L.D. - Affection de Longue Durée - c'est une notion d'assurance maladie au sens sécurité sociale (régime général) qui permet la prise en charge de dépenses de santé intégralement. Ça n'a pas d'incidence sur les indemnités journalières de sécurité sociale que de droit versées par le régime général pendant l'arrêt de travail pour cause de maladie. Et de son côté, l'affilié à la CPRPSNCF étant déjà pris en charge à 100 % pour ses dépenses de santé, cette reconnaissance en A.L.D. est assez secondaire. Dans le Statut (et donc le régime spécial d'assurance maladie), pour obtenir le maintien de la rémunération à 100 % jusqu'à 3 ans, ce n'est pas la notion d'affection de longue durée (au sens régime général) qui sera retenue mais l'avis donné par le médecin conseil de la CPRPSNCF. Il le rend parfois sur dossier. Mais faut-il encore qu'il ait été saisi en temps et en heure. C'est l'Agence Paie Famille qui s''occupe de ça quand elle repère que l'agent s'approche de la durée d'arrêt de 184 jours pendant laquelle sa rémunération sera seulement maintenue de plein droit. Comme le fonctionnement et l'interaction entre APF et CPRPSNCF sont sans doute quelque peu perturbés dans la période, vu comme ça de l'extérieur, je pense qu'il y a eu un retard d'instruction et donc d'examen et de décision du médecin conseil. D'ailleurs il n'est pas dit dans l'exposé de la situation qu'il y a eu notification de refus de maintien de la rémunération conduisant au passage à demi-solde. C'est juste une constatation lors du virement de la paie du mois. C.Q.F.D ? Il se pourrait donc, pour le moment, qu'il ne s'agisse que d'un problème administratif. Si le maintien de la rémunération au-delà de 184 jours est accordé, ça sera régularisé. Mais j'insiste, ça n'a rien à voir avec une reconnaissance en A.L.D. (même si l'un dans l'autre, ça recoupe les mêmes problématiques médicales). C'est sordide mais tel que c'est écrit dans le Statut, la décision du médecin conseil se fonde sur le caractère grave mais curable et surtout sur la capacité de l'agent a reprendre à terme ses fonctions. C'est plutôt auprès de l'Agence Paie Famille qu'il faut faire le point. Pour les affiliés à la CPRPSNCF c'est la SNCF en tant qu'employeur qui maintient la rémunération. Ce n'est pas le régime spécial qui verse ce que de droit en matière de maintien de salaire. D'où sans doute, la difficulté d'un agent de la CPRPSNCF interrogé en premier niveau et première intention sur une question (les règles et conditions de maintien de la rémunération par... la SNCF) qu'il ne maîtrise peut-être pas. Sous toutes réserves et dans les limites de ce que j'ai saisi ou déduit du sujet. Ce sera l'occasion d'apporter peut-être des précisions permettant d'essayer d'améliorer les réponses.
  24. Mon épouse, IDE (AP-HP) en reçoit dans son service de ces dons alimentaires. Y compris surtout beaucoup de friandises, le chocolat étant de saison. Ce n'est pas un service ni d'urgence, ni dédié au Corona, mais ils reçoivent le surplus des dons apportés à l'intention d'autres services davantage sur le front. Pour eux le personnel, de collègues à collègues, mais aussi pour les patients qui dans cette unité sont de nombreux ados et jeunes adultes pour lesquels, au-delà de leur pathologie, le confinement est aussi difficile à supporter. D'où ces petites douceurs auxquels les services voisins pensent.
  25. Je crois que c'est faire fausse route par rapport à la problématique telle que posée (demi-solde à partir du 185ème jour d'arrêt). Pour moi, I.L.D. - Indisponibilité de Longue Durée - c'est une notion purement administrative dans la gestion des ressources humaines. C'est le délai à partir duquel l'emploi n'est plus considéré comme pourvu, ce qui peut donc nécessiter et autoriser une compensation dans les effectifs de l'établissement (la réserve ne suffisant plus et n'ayant pas vocation à remplacer durablement un seul agent absent). L' A.L.D. - Affection de Longue Durée - est une notion du régime général d'assurance maladie afin de permettre une meilleure couverture des dépenses de soins que celle qu'elle est d'ordinaire. Le régime spécial et statutaire d'assurance maladie des agents du cadre permanent n'en parle pas (et pour cause puisqu'il repose déjà sur une prise en charge à 100 % des dépenses) et n'en fait pas une condition pour le maintien ou non de la totalité de la rémunération au-delà de 184 jours d'arrêt. Sous toutes réserves d'approximations.
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