Comme le soulignait Papounet, le BEATT indique que la réglementation des trains à crémaillère de montagne devrait être celle des transports guidés et non pas celle des tapis roulants (remontées mécaniques) ...
Un guide sur la conception et l’exploitation des trains à crémaillères (RM 6) a été publié le 21 décembre 2016. Ce guide est le fruit d’un groupe de travail rassemblant des exploitants, des maîtres d’œuvres, des constructeurs, des experts et des agents du STRMTG. Il ne tient tient aucun compte de l'avis du BEATTpublié dans la même période ...
http://www.strmtg.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_cremailleres_v1_sign.pdf
F.....ge de gueule
Réglementation des chemins de fer à crémaillère :
Selon qu’ils sont situés ou non en zone de montagne, les chemins de fer à crémaillère relèvent de cadres réglementaires différents, notamment s’agissant des procédures d’autorisation et du contrôle.
Ainsi, en zone de montagne, les dispositions applicables sont définies par : - le code du tourisme avec les articles L342-2 et suivants (Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski) pour la partie législative et D342-2 et suivants (Section 3 : Remontées mécaniques, pistes de ski et tapis roulants) pour la partie réglementaire ; - le code de l’urbanisme avec les articles L472-1 et suivants (Chapitre II : Remontées mécaniques pour la partie législative et R472-1 et suivants (Chapitre II : Remontées mécaniques) pour la partie réglementaire ; - l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 relatif aux systèmes de gestion de la sécurité prévu à l’article R342-12 du code du tourisme ; Dans ce cadre, ces installations sont autorisées par l’autorité compétente en matière de permis de construire, après avis conforme du préfet de département.
Hors zone de montagne, les chemins de fer à crémaillère relèvent du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés (dit STPG), relatif à la sécurité des transports publics guidés, titre II pour les systèmes situés à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains ou en Île-de-France, du titre IV pour les systèmes assurant un transport public à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, et du titre VI pour les autres systèmes de transport public guidés.