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Le Web des Cheminots

cheyenne44

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Tout ce qui a été posté par cheyenne44

  1. salut voie abandonnée.....oui ,je sais ,c'est con comme question ,mais je veux etre sur.. :Smiley_54:
  2. salut que veux tu savoir exactement ,poses tes questions ,j'essaierai d'y repondre au mieux. :)
  3. oupss !!!! deux citations valent mieux qu'une... :Smiley_19:
  4. va pas en remettre une couche..(non pas de neige !!!!)
  5. en méme temps ,on est que des executants et non des decideurs..... :sad:
  6. salut l'ami les adc n'en veulent plus, alors le bébé nous revient(pour le prochain hiver) pour cette hivers ,agent d'assistance,mais ""apte"" a la conduite.......t'as vu zoom ,meme si je lui pique des photos ,typiac me parle encore.... :tongue: :tongue:
  7. salut y va etre pour qui ce gros jouet.....pour l'indien (entre autre )http://www.cheminots.net/forum/uploads/post-7367-0-77663300-1328906790.jpgpivotage de l'engin....enorme !!! poste de conduite....le volant traction est pas pratique.. poste conduite mecano poste agent materiel pour deneigement http://www.cheminots.net/forum/uploads/post-7367-0-29729500-1328907082.jpghttp://www.cheminots.net/forum/uploads/post-7367-0-65162700-1328907155.jpg
  8. je te l'accorde, ligne chambery -modane environ deux km avant chamousset a hauteur de pont royal :Smiley_64:
  9. pas la drome , mais c'est bien en rhone alpes... :)
  10. je te confirme ,c'est bien en france..... ,geographiquement, si on trace une ligne horizontale sur orlean et toulouse, on peut dire que c'est entre les deux...cqfd :tongue:
  11. fais gaffe , y caille dehors......et la reponse est NON !!!! :rolleyes:
  12. http://www.cheminots.net/forum/uploads/post-7367-0-01330500-1328605859.jpgune autre fastoche (bin oui ,j'ai que ça en stock )
  13. quand je disais que c'etait fastoche !! :Smiley_64:
  14. comme le dit Ae 8/14 ,conducteur equipement, la difference avec adc ,on a pas les primes charbon.....................>je suis deja trés trés loin :rolleyes:
  15. salut je sais pas pour les adc , mais pour nous creq ,la pancarte ""g"" nous indique une reception sur voie de service avec arret obligatoire avant le premier appareil de voie de celle ci ,méme si le "t" est allumé. qu'en est il pour les adc ? a+
  16. cheyenne44

    O S

    salut Définition de Délégué syndical Le Délégué syndical est un salarié qui est élu en qualité de représentant d'une organisation syndicale dans l'entreprise, dit "délégué syndical d'entreprise ", ou dans un établissement de l'entreprise, dit "délégué syndical d'établissement", lorsque l'entreprise en possède plusieurs. Dans ce dernier cas, les syndicats représentatifs c'est à dire affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national, peuvent nommer un ou plusieurs représentants dans les établissements et un délégué pour l'ensemble de l'entreprise. En vue des élections professionnelles, un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a reçu un mandat exprès à cette fin (Chambre sociale 15 juin 2011, pourvoi n°10-25282, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Kerbouc'h référencée dans la Bibliographie ci-après. Sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui recueillent au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, et ce, quel que soit le nombre de votants. Ce score se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée. (Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-19921, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Il en résulte que le score électoral participant à la détermination de la représentativité d'un syndicat est celui obtenu aux élections au comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel (Chambre sociale 10 novembre 2010 pourvoi n°09-72856, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise (Chambre sociale 29 juin 2011, pourvoi n°10-60394, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Cependant, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Seule une convention ou un accord collectif expresse peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération ; (Chambre sociale 15 juin 2011, pourvoi n°10-20761, BICC n°750 du 1er novembre 2011, même formation, 29 octobre 2010, pourvoi : 09-67969 09-68207, BICC n°736 du 15 février 2010 avec les observations du SDER et Legifrance). Voir les notes de Madame Dauxerre et de M. Romain Chiss référencées dans la Bibliographie ci-après. Au niveau de l'entreprise et de l'établissement, la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité permet la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre (Chambre sociale 10 novembre 2010, pourvoi n°10-60104, Legifrance). Une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue qu'entre des entités juridiques distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d'une unité économique et sociale (Chambre sociale 10 novembre 2010, pourvoi n°09-60451, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Marie-Laure Morin référencée dans la Bibliographie ci-après. En revanche, ne peut exercer un mandat de délégué syndical, le salarié qui dispose d'une délégation particulière écrite d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise. Le salarié qui s'est vu déléguer par l'employeur plusieurs de ses prérogatives, en matière de recrutement, d'établissement de contrats de travail, de tenue des entretiens disciplinaires, d'organisation du travail et de sécurité, peut être assimilé à l'employeur. Il importe peu, à ce titre, qu'il ne dispose pas, d'une autonomie décisionnelle de nature à caractériser une délégation de pouvoir, au sens de celle emportant transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise (Chambre sociale, 8 juillet 2009, pourvoi : 08-60595, Legifrance). En revanche, ne tombe pas sous le coup de cette incompatibilité, le fait qu'un salarié ait accepté des attributions limitées relatives à l'application de la réglementation du travail, attributions que salarié exerçait sous l'autorité étroite de la direction lors que cette compétence ne comportait pas de pouvoir disciplinaire. (Chambre sociale, 8 juillet 2009, pourvoi n°08-60595, Legifrance). Saisie d'un pourvoi fondé sur la circonstance qu'un salarié détaché ne saurait être désigné en qualité de délégué syndical au sein de son entreprise d'origine s'il ne partage plus d'intérêts commun avec les salariés de cette dernière La Chambre sociale a jugé qu'il n'appartient pas aux tribunaux de se substituer aux organisations syndicales pour juger de l'opportunité de désigner telle ou elle personne en qualité de délégué syndical. Dans le cas ou un salarié d'une société a été détaché auprès d'un groupement d'intérêt économique constitué par la société dont il était l'employé, qu'il a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de ladite société et désigné en qualité de délégué syndical auprès de cette dernière société. il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale dans son entreprise d'origine (Chambre sociale 27 mai 2009, pourvoi n° 08-60569, BICC n°714 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats (chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60108, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. Mais, l'article L. 2143-6 du code du travail qui concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés. Il s'en suit, selon la Cour de cassation, qu'une salariée, déléguée du personnel dans un établissement comptant environ vingt salariés qui dépendait d'une société comptant plus de cinquante salariés, ne pouvait être désignée comme déléguée syndicale de cet établissement (chambre sociale 29 avril 2009, pourvoi : 08-60484, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). Au plan de la régularité du scrutin, la possibilité de recourir à un vote électronique doit être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe et non dans le cadre d'un accord d'établissement (Chambre sociale 10 mars 2010, pourvoi n°09-60096 09 - 60152, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Béal référencée dans la Bibliographie ci-après. Seules les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral et qui affectent le déroulement du scrutin peuvent en constituer une cause d'annulation (Chambre sociale 13 janvier 2010, pourvoi n°09-60203, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de Madame Dauxerre référencées dans la Bibliographie ci-après. Les contestations relatives à leur élection sont de la compétence du Tribunal d'instance qui est saisi par simple déclaration au Greffe de cette juridiction. Ce mode de saisine est obligatoire. Il est jugé ainsi que ni la télécopie ni un envoi par courriel ne répondent aux exigences de l'article R. 2143-5 du code du travail. (Soc. 18 novembre 2009, BICC n°720 du 1er mai 2010 et n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Les délégués syndicaux disposent d'un temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. S'il y a plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Les heures de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. Ils bénéficient d'un statut de protection contre le licenciement, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. C'est ainsi que leur licenciement est irrégulier s'il n'a pas fait l'objet d'un accord des services de l'Inspection du travail. En cas de licenciement jugé irrégulier, ils doivent être réintégrés. Cette protection ne s'applique qu'après que le salarié ait été effectivement nommé, en revanche, l'intention manifestée par un salarié d'occuper la fonction de délégué syndical ne lui confère aucune protection particulière. Elle n'implique pas, en effet, l'imminence de sa désignation, dès lors que l'intéressé n'est pas encore membre du syndicat qui le désignera par la suite. (CA Lyon (ch. soc.), 21 janvier 2008. - RG no 06/07678 - BICC n°678 du 15 novembre 2008.). En revanche, les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail (Chambre sociale 2 décembre 2009, pourvoi n°08-43466, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance. Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45. 691, Bull. 1989, V, n° 558 ; Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43. 723, Bull. 1997, V, n° 225. Voir aussi, Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45. 691, Bull. 1989, V, n° 558 ; Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43. 723, Bull. 1997, V, n° 225 et la note de M. Kerbourc’h référencée dans la Bibliographie ci-après. Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire. Le salarié protégé ne saurait être débouté de ses demandes tendant à l'annulation de la décision le réintégrant dans ses anciennes fonctions. Replacer le salarié dans ses fonctions antérieures constituait une modification des conditions de travail qui ne peut être imposée au salarié protégé. En cas de refus de ce dernier, il appartenait à l'employeur, soit de le maintenir sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement (Chambre sociale 30 septembre 2010, pourvoi : n°08-43862, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter le commentaire de M. Ines référencé dans la Bibliographie ci-après. En cas de violation par l'employeur du statut protecteur, l'indemnisation du salarié est égale à la rémunération que ce dernier aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection. Mais ce salarié qui a été licencié en méconnaissance de son statut protecteur ne peut, pour la période postérieur au temps de protection, bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte de son mandat. (Chambre sociale 8 juin 2011, pourvoi : 10-11933 et 10-13663, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Au plan du Droit international, le principe du respect de la souveraineté des États fait obstacle à ce qu'il soit fait application au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger, des règles du code du travail français relatives à la représentation du personnel et à la représentation des syndicats. La Province du Quebec ayant obtenu pour sa représentation à Paris une extension des privilèges et immunités accordés à l'Etat fédéral du Canada, dont elle est membre, la désignation d'un délégué du personnel au sein de la délégation générale du Quebec devait être annulée (Chambre sociale 4 novembre 2009, pourvoi n°08-60593, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance) et la note de M. L'Avocat général Duplat référencée dans la Bibliographie ci-après. mal a ma téte..........doliprane 1000 et ça repart !!!
  17. salut bin moi ,je suis pour et je t'envoie mes coordonnée en mp...............................maiiiiissss, j'rigole !!!!comme dit melanchon , tous passe mieux avec de l'humour...ou pas !!!
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