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Invité Gnafron 1er

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Convention

de coopération en matière de protection juridique syndicale entre les syndicats membres de l’ETF (section des chemins de fer) de coopération en matière de protection juridique syndicale entre les syndicats membres de l'ETF (section des chemins de fer)

Préambule

Dans le cadre de l’union des Etats européens et de la croissance du transport transfrontalier, les syndicats membres de l’ETF (section des chemins de fer) signataires de la présente convention de protection juridique considèrent qu’il est nécessaire d’intensifier leur coopération en matière de protection juridique syndicale et de convenir de règles contraignantes d’assistance mutuelle. Dans le cadre de l'union des Etats européens et de la croissance du transport transfrontalier, les syndicats membres de l'ETF (section des chemins de fer) signataires de la présente convention de protection juridique considèrent qu'il est nécessaire d'intensificateurs leur coopération en matière de protection juridique syndicale et de convenir de règles contraignantes d'assistance mutuelle.

Les syndicats signataires de la présente convention entendent permettre à d’autres syndicats membres de l’ETF (section des chemins de fer) d’y adhérer. Les syndicats signataires de la présente convention entendent permettre à d'autres syndicats membres de l'ETF (section des chemins de fer) d'y adhérer.

Article 1 er

Les syndicats membres de l’ETF (section des chemins de fer) signataires de la présente convention s’engagent à se fournir une assistance mutuelle si l’un de leurs membres a besoin, dans le domaine d’organisation d’une autre partie contractante, d’assistance judiciaire dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles ou syndicales. Les syndicats membres de l'ETF (section des chemins de fer) signataires de la présente convention s'engagent à se fournir une assistance mutuelle si l'un de leurs membres un besoin, dans le domaine d'organisation d'une autre partie contractante , d'assistance judiciaire dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles ou syndicales.

Article 2

L’assistance mutuelle consiste en ce que le syndicat dont l’aide est sollicitée par un autre contractant donne un avis sur la situation juridique matérielle et procédurale, apporte son aide dans la sélection et la désignation d’avocats et d’experts, prenne toute mesure accélérée ou urgente qui serait éventuellement nécessaire, et apporte son assistance pendant tout le déroulement de la procédure de protection juridique, y compris pour le décompte des frais des avocats, des experts, des juridictions et des autorités administratives. L'assistance mutuelle consiste en ce que le syndicat dont l'aide est sollicitée par un autre contractant donne un avis juridique sur la situation matérielle et procédurale, apporte son aide dans la sélection et la désignation d'avocats et d'experts, prenne toute accélérée ou mesure urgente qui serait éventuellement nécessaire, et apporte son assistance pendant tout le déroulement de la procédure de protection juridique, y compris pour le décompte des frais des avocats, des experts, des juridictions et des autorités administratives.

Au-delà de l’assistance juridique directe dans la procédure de protection juridique, les parties s’engagent à assurer le suivi personnel, médical et psychologique des membres qui sont victimes d’un accident ou d’un crime violent. Au-delà de l'assistance juridique directe dans la procédure de protection juridique, les parties s'engagent à assurer le suivi du personnel, médical et psychologique des membres qui sont victimes d'un accident ou d'un crime violent.

Article 3

La coopération convenue recouvre toutes les procédures de protection juridique fournies par les syndicats signataires de la présente convention à leurs membres. La coopération convenue recouvre toutes les procédures de protection juridique fournies par les syndicats signataires de la présente convention à leurs membres.

Article 4

Le syndicat dont relève le membre concerné décide souverainement de l’octroi et de l’importance de la protection juridique. Le syndicat dont relève le membre concerné décide souverainement de l'octroi et de l'importance de la protection juridique. Il conserve également l’ensemble des compétences de décision concernant la question de la protection juridique. Il également de conserver l'ensemble des compétences de décision concernant la question de la protection juridique.

Article 5

Les frais de protection juridique qui se présentent, tels que les honoraires d'avocats, d'experts, les frais de justice ainsi que d'autres frais éventuels directement liés au cas de la protection juridique, sont exclusivement assumés par le syndicat fournissant la protection juridique pour ses propres membres. Les frais de protection juridique qui se présentent, tels que les honoraires d'avocats, d'experts, les frais de justice ainsi que d'éventuels autres frais directement liés au cas de la protection juridique, sont exclusivement par le syndicat assume fournissant la protection juridique pour ses propres membres.

Article 6

Le syndicat fournissant l’assistance à un autre syndicat signataire de l’accord assume lui-même les frais qui naissent en vertu de l’application de la présente convention, comme par ex. Le syndicat fournissant l'assistance à un autre syndicat signataire de l'accord lui-même assumer les frais qui naissent en vertu de l'application de la présente convention, comme par ex. les frais de personnel, de voyage et de communication. Il n’ya pas de remboursement mutuel des frais. les frais de personnel, de voyage et de communication. Il n'ya pas de remboursement des frais mutuel. Les syndicats signataires se déchargent réciproquement de toute responsabilité. Les syndicats signataires réciproquement se déchargent de toute responsabilité.

Article 7

Les syndicats signataires de la présente convention se garantissent mutuellement une assistance rapide. Les syndicats signataires de la présente convention se garantissent mutuellement une assistance rapide.

Article 8

La présente convention entre en vigueur pour les syndicats signataires, ainsi que ceux qui les rejoindraient éventuellement plus tard, dès la date de la signature. La présente convention entre en vigueur pour les syndicats signataires, ainsi que ceux qui les rejoindraient éventuellement plus tard, dès la date de la signature.

Toutes les conventions de protection juridique existant déjà entre les syndicats signataires de la présente convention s’éteignent dès l’entrée en vigueur de la présente. Toutes les conventions de protection juridique existant déjà entre les syndicats signataires de la présente convention s'éteignent dès l'entrée en vigueur de la présente.

Annexe

L’accord de coopération entre des organisations syndicales membres de l’ETF (Section Chemins de fer) sur la mise à la disposition de leurs membres d’une protection juridique L'accord de coopération entre des organisations syndicales membres de l'ETF (Section Chemins de fer) sur la mise à la disposition de leurs membres d'une protection juridique

- Accord d’aide -

Comme prévu dans le préambule, l’Accord sur la coopération pour une protection juridique entre organisations syndicales (accord d’aide) ne sert qu’à renforcer la coopération entre les organisations syndicales membres de l’ETF. Comme prévu dans le préambule, l'Accord sur la coopération pour une protection juridique entre les organisations syndicales (accord d'aide) ne sert qu'à Renforcer la coopération entre les organisations syndicales membres de l'ETF. Elle permettrait d’offrir une protection juridique qui serait à la mesure de celle accordée aux membres par leurs propres organisations. Elle permettrait d'offrir une protection juridique qui serait à la mesure de celle accordée aux membres par leurs propres organisations. L’Accord doit être entendu comme un acte de solidarité entre les organisations syndicales membres. L'Accord doit être entendu comme un acte de solidarité entre les organisations syndicales membres. Il est destiné en premier lieu à assurer une assistance mutuelle en vue d’une prestation de services optimale aux membres syndiqués. Il est destiné en premier lieu à assurer une assistance mutuelle en vue d'une prestation de services optimale aux membres syndiqués.

L’Accord est conclu entre des organisations syndicales affiliées et non entre les membres de ses organisations syndicales. .

L’Accord ne porte nullement atteinte à la souveraineté et responsabilité des syndicats individuels quant à la prestation d’une protection juridique de leurs membres respectifs. Chaque organisation syndicale conserve la responsabilité de la décision, c’est-à-dire qu’elle décide de ‘si’ et ‘comment’ accorder la protection juridique à ses membres. L'Accord ne porte nullement atteinte à la souveraineté et responsabilité des syndicats individuels quant à la prestation d'une protection juridique de leurs membres respectifs. Chaque organisation syndicale de conserver la responsabilité de la décision, c'est-à-dire qu'elle décide de 'si' et 'commentaire' accorder la protection juridique à ses membres.

L’article 4 de cet accord d’aide régit donc sans aucun conteste le ’si’ et le ‘comment’ de l’octroi de la protection juridique. L'article 4 de cet accord d'aide regit donc sans aucun conteste le 'si' et le 'commentaire' de l'octroi de la protection juridique. Il indique qu’elle est strictement du ressort du syndicat national respectif auquel le membre en question appartient dans son pays. Il indique qu'elle est strictement du ressort du syndicat national respectif auquel le membre en question appartient dans son pays.

En application de l’Accord, le syndicat national, qui a été saisi de cette nécessité d’assistance juridique, ne se doit de prêter assistance que dans les limites ou champ d’application de ses propres possibilités. En application de l'Accord, le syndicat national, qui a été saisi de cette nécessité d'une assistance juridique, ne se doit de preter assistance que dans les limites ou champ d'application de ses propres possibilités. L’assistance concerne l’examen du grief, l’information sur la situation juridique locale, la proposition de noms de conseils juridiques et d’experts, etc., par exemple. L'assistance concerne l'examen du chagrin, l'information sur la situation juridique locale, la proposition de noms de conseils juridiques et d'experts, etc, par exemple.

L’Accord n’affecte en rien les obligations de l’employeur, qui doit garantir la prise en charge de son travailleur en cas d’accident, par exemple. L'Accord n'affecte en rien les obligations de l'employeur, qui doit garantir la prise en charge de son travailleur en cas d'accident, par exemple.

L’Accord ne prévoit pas précisément de prêter ou de financer une assistance juridique comme telle. L'Accord ne prévoit pas précisément de Preter ou de financer une assistance juridique comme telle. Il ne prévoit pas d’engager et de mettre à la disposition des conseils juridiques, des experts ou encore de financer des procédures judiciaires indépendamment de la saisie ou non d’un tribunal. Il ne prévoit pas d'engager et de mettre à la disposition des conseils juridiques, des experts ou encore de financer des procédures judiciaires indépendamment de la saisie ou non d'un tribunal. L’Accord se limite à engager le syndicat responsable à organiser l’assistance (fournir des noms de conseils juridiques, d’experts, etc. et mettre des contacts à la disposition en vue de cette assistance), mais l’assistance juridique en soi demeure du ressort du syndicat du pays d’origine. L'accord se limite à engager le syndicat responsable de l'assistance à l'organisateur (noms de fournir des conseils juridiques, d'experts, etc, des contacts et mettre à la disposition en vue de cette assistance), mais l'aide juridique en soi demeure du ressort du syndicat du pays d'origine.

Pour des raisons d’efficacité et d’organisation pratique, il n’ya pas de remboursement mutuel des coûts engendrés par les services offerts dans le cadre d’une organisation de l’assistance (plutôt de nature générale et dont le coût est peu important). Pour des raisons d'efficacité et d'organisation pratique, il n'ya pas de remboursement mutuel des coûts engendrés par les services offerts dans le cadre d'une organisation de l'aide (plutôt de nature générale et dont le coût est peu important ).

Un rapport annuel sera soumis à l’ETF sur la coopération transfrontalière dans le cadre de l’Accord d’assistance. Le rapport précisera le nombre d’occasions au fil desquelles les organisations syndicales individuelles auront été invitées à fournir une assistance. Un rapport annuel sera soumis à l'ETF sur la coopération transfrontalière dans le cadre de l'Accord d'assistance. Le rapport précisera le nombre d'occasions au fil desquelles les organisations syndicales individuelles auront été invitées à fournir une assistance. Avec un certain recul, la Section envisagera de discuter des options d’ajustements ou d’améliorations. Avec un certain recul, la section envisagera de discuter des options d'Ajustements ou d'améliorations.

Modalités pratiques:

Chaque organisation syndicale membre de l’ETF qui signe cet accord nomme une personne de contact (nom, courriel, téléphone portable) vers laquelle tout autre syndicat signataire puisse se tourner dans le cas où un membre ou syndicat est confronté à un accident ou à d’autres problèmes dans le pays concerné et a besoin d’une aide. Chaque organisation syndicale membre de l'ETF qui signe cet accord nomme une personne de contact (nom, courriel, téléphone portable) vers laquelle tout autre syndicat signataire puisse se tourner dans le cas où un membre ou syndicat est confronté à un accident ou à d 'autres problèmes dans le pays concerné et a besoin d'une aide.

Le contact aidera à:

- Fournir les noms de conseils juridiques, experts, etc.;

- Établir les contacts en vue de l’aide à offrir; Établir les contacts en vue de l'aide à offrir;

- Mettre à la disposition des informations pratiques; Mettre à la disposition des informations pratiques;

- Soumettre des informations sur les droits et procédures juridiques les plus importants. Soumettre des informations sur les droits et procédures juridiques les plus importants.

Liste des syndicats qui ont déjà signé

Autriche........> Vida

Belgique ..............> SLFP Cheminots

Bulgarie .........> Fédération des syndicats des transports de la Bulgarie

Danemark ...............> Union danoise des chemins de fer

France ............>CGT Cheminots

France ..........>FO Cheminots

France ...........> UNSA Cheminots

Allemagne ..............> GDBA

Allemagne ........> Transnet

Italie............> FIT-CISL

Luxembourg ..............> FNCCTFEL

Luxembourg .................> Syprolux

Norvège ........................> Norvégien Locomotive Drivers' Union (NLF)

Norvège ................> Norwegian Union des cheminots (NJF)

Slovénie ...........> SSSLO

Suède ...........> SEKO

Suisse ............> SEV

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