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Service Minimum: Recours Du Ps Devant Le Conseil Constitutionnel


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Pour Informations :

Service minimum:

recours du PS devant le Conseil constitutionnel

AFP -

Les députés socialistes ont saisi le Conseil constitutionnel au sujet de la loi sur le service minimum dans les transports publics terrestres, estimant que le texte a "pour effet d'interdire de façon implicite l'exercice du droit de grève".

La loi, un des textes emblématiques promis pendant sa campagne électorale par le président Nicolas Sarkozy, a été adoptée définitivement le 2 août, au dernier jour de la session extraordinaire du Parlement.

Les députés du groupe SRC (socialiste, radical et citoyen) avaient annoncé dès avant cette adoption leur intention de saisir le Conseil constitutionnel. Les syndicats ont motivé leur opposition à ce texte en rappelant que le droit de grève était un droit garanti par la Constitution.

Les députés recensent plusieurs points qui, selon eux, aboutissent à des "remises en cause des conditions d'exercice du droit de grève", selon le texte du recours transmis à l'AFP.

Ils estiment ainsi que "la définition de jours ou de périodes durant lesquels la grève serait dommageable aux usagers obligerait les personnels à être présents, en contradiction avec le droit constitutionnel de grève".

Le texte a donc "pour effet d'interdire de façon implicite l'exercice du droit de grève aux métiers, fonctions et catégories d'agents et de salariés qui figureront dans l'accord de prévisibilité" des transports, estime le recours, qui compte une trentaine de pages divisées en six têtes de chapitres.

Les députés PS dénoncent la déclaration préalable (art. 5) demandée à tous les salariés 48 heures avant le début de toute grève sous peine de sanctions disciplinaires. Ils estiment qu'elle risque de conduire des employés "à se déclarer grévistes de façon préventive, sans que leur intention soit encore personnellement établie" et sera donc "contreproductive".

Elle empêcherait par ailleurs les salariés souhaitant rejoindre un mouvement déjà commencé de le faire, "faute de pouvoir respecter le délai de 48 heures", selon le recours.

En outre, le recours s'inquiète que "la loi reste silencieuse sur la durée de conservation de ces informations" ou leur destruction une fois le conflit achevé.

Il conteste également l'article 6, qui permet l'organisation, au-delà de 8 jours de grève, d'une consultation du personnel, à l'initiative notamment de l'employeur, estimant que la loi lui donne le caractère d'une "simple consultation indicative" au "caractère mal défini".

Les députés PS estiment enfin que le texte induit une "remise en cause du principe de libre administration des collectivités territoriales", celles-ci représentant "la quasi-totalité des autorités organisatrices de transport visées par la loi".

La loi oblige désormais toutes les autorités organisatrices de transport (AOT) à garantir aux usagers un service réduit mais prévisible les jours de grève, et les entreprises à se doter d'un accord-cadre de prévention des conflits et de développement du dialogue social avant le 1er janvier 2008.

Modifié par Dom-trappeur
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En effet , il existe la requisition , pour ces fonctions ... secours - sécurité

Et le requisitionné n'a pas le choix sous peine de poursuites judiciaires...

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Service minimum:

front commun PS-PC-CGT

devant le Conseil constitutionnel

Par Gérard DUBUS - PARIS (AFP) -

Après les députés et sénateurs de gauche qui ont déposé des recours devant le Conseil constitutionnel, la CGT s'est associée mercredi à la guérilla juridique contre la loi sur le service minimum dans les transports terrestres de voyageurs, sans exclure des "actions dès la rentrée".

Députés et sénateurs de gauche (socialistes et communistes) ont déposé séparément les 6 et 7 août des recours devant le Conseil constitutionnel au sujet de la loi sur la continuité du service public dans les transports, estimant qu'elle a "pour effet d'interdire de façon implicite l'exercice du droit de grève".

Le Conseil a 30 jours pour rendre ses conclusions.

"Nous nous joignons aux recours déposés devant le Conseil par l'opposition parlementaire contre une loi qui restreint le droit de grève en France" a déclaré Paul Fourier, secrétaire général de la CGT-Transports à la presse mardi.

Le syndicat qui, dans un premier temps, avait élaboré des "amendements" au projet de loi dont le ministre du Travail Xavier Bertrand "n'a tenu aucun compte", avait appelé à "des rassemblements" le 31 juillet dans toute la France, qui selon lui "ont réuni près de 9.000 salariés".

Pour Graziella Lovera, secrétaire confédérale CGT, l'action devant le Conseil constitutionnel risque de ne pas suffire: "il est indispensable de mobiliser à nouveau à la rentrée", a-t-elle ajouté.

"On ne va s'interdire aucune action dès septembre, même si notre objectif n'est pas de perturber la grande fête populaire qu'est la Coupe du Monde de rugby" en France du 7 septembre au 20 octobre, a surenchéri M. Fourier.

Sur le plan juridique, la CGT, qui "a quelque espoir que le Conseil examine de près" son intervention, a donc joint aux recours des parlementaires un "mémoire" rédigé par Me Arnaud Lyon-Caen, dans lequel il présente une "série d'observations" reprenant l'essentiel de leur argumentaire.

"Un certain nombre de dispositions de la loi posent problème, notamment la déclaration individuelle préalable et obligatoire du salarié 48 heures avant la grève, sous peine de sanction, et la consultation à bulletin secret après huit jours de conflit" a affirmé M. Fourier.

De même, "l'allongement disproportionné du préavis (de grève) qui passe de 5 jours francs à 17 jours et le champ d'application des agents soumis au service minimum qui introduit une rupture d'égalité devant la loi" a souligné le responsable cégétiste.

Pour la CGT, le Conseil "doit faire droit aux demandes d'annulation dont il est saisi" d'autant que selon elle "le législateur a perdu de vue que le droit de grève a pour fonction de contrebalancer le pouvoir économique de l'employeur".

Selon Jacques Le Goff, professeur de droit public interrogé dans le Nouvel Observateur du 9 août, "s'il persiste dans sa jurisprudence, le Conseil fera sans doute valoir, une nouvelle fois, la +conciliation nécessaire entre la définition des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen et la sauvegarde de l'intérêt général".

"Son souci est d'équilibrer droits des usagers-droits des salariés, et de faire en sorte que les limitations du droit n'excèdent pas l'objectif visé. Ce qui est la définition même de la justice" dit-il.

N'empêche: Laurent Russeil de la CGT-cheminots, voit dans le mouvement de grève des contrôleurs SNCF de la région Aquitaine, déclenché spontanément mercredi après l'agression de l'un d'entre eux, une "action de solidarité que la loi ne pourra empêcher".

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Texte du PROJET DE LOI

sur le dialogue social et la continuité du service public

dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0024.asp

TEXTE ADOPTÉ n° 24

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

1er août 2007

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE,

sur le dialogue social et la continuité du service public

dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

(Urgence déclarée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 363, 385 et T.A. 112 (2006-2007).

Assemblée nationale : 101 et 107.

TITRE Ier

CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :

– la liberté d’aller et venir ;

– la liberté d’accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ;

– la liberté du travail ;

– la liberté du commerce et de l’industrie.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1° « Entreprise de transport » : toute entreprise ou toute régie, chargée d’une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;

2° « Autorité organisatrice de transport » : toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l’institution et l’organisation d’un service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.

TITRE II

DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT

Article 2

I. – Dans les entreprises de transport mentionnées à l’article 1er, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer un préavis. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Ces dispositions sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-3 du code du travail.

Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Cet accord de branche fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. L’accord de branche s’applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n’a pu être signé. L’accord-cadre régulièrement négocié s’applique, dès sa signature, en lieu et place de l’accord de branche.

Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. Les règles d’organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L’accord de branche ou l’accord-cadre régulièrement négocié après cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

II. – L’accord-cadre, l’accord de branche et, le cas échéant, le décret en Conseil d’État prévus au I déterminent notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 521-3 du code du travail ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;

6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

III. – Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords-cadres signés les 30 mai 1996, 23 octobre 2001 et 20 février 2006 à la Régie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer français sont mises en conformité, par voie d’avenant, avec le présent article au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 3

Lorsqu’un préavis a été déposé dans les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu’à l’issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l’article 2 n’ait été mise en œuvre.

TITRE III

ORGANISATION DE LA CONTINUITÉ

DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRÈVE

OU AUTRE PERTURBATION PRÉVISIBLE DU TRAFIC

Article 4

I. – Après consultation des représentants des usagers, l’autorité organisatrice de transport définit les dessertes qui doivent être prioritairement assurées pour permettre, notamment, les déplacements quotidiens de la population en cas de perturbation prévisible du trafic.

Sont réputées prévisibles les perturbations qui résultent :

– de grèves ;

– de plans de travaux ;

– d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis leur survenance ;

– d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de trente-six heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique ;

– de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de l’entreprise de transport par le représentant de l’État, l’autorité organisatrice de transport ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis trente-six heures.

Pour assurer les dessertes prioritaires, l’autorité organisatrice de transport détermine différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

II. – L’entreprise de transport élabore :

– un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport qui précise, pour chaque niveau de service, dans le cadre fixé par l’autorité organisatrice de transport, les plages horaires et les fréquences à assurer ;

– un plan d’information des usagers conforme aux dispositions de l’article 7.

Après consultation des institutions représentatives du personnel, elle soumet ces plans à l’approbation de l’autorité organisatrice de transport.

III. – Les plans visés au II sont intégrés aux conventions d’exploitation conclues par les autorités organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l’être par voie d’avenant. Les plans visés au II sont rendus publics. Les représentants des collectivités territoriales sont informés, de manière directe et préalable, des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.

IV. – Le représentant de l’État est tenu informé par l’autorité organisatrice de transport de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l’élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux conventions d’exploitation.

En cas de carence de l’autorité organisatrice de transport, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.

Article 5

I. – Dans les entreprises de transport, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.

L’accord collectif de prévisibilité du service recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.

Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes.

À défaut d’accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur.

L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’État et à l’autorité organisatrice de transport.

Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s’applique en lieu et place du plan de prévisibilité.

II. – En cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.

Article 6

I. – Non modifié ....................................................................

II. – Au-delà de huit jours de grève, une consultation peut être organisée par l’employeur, de sa propre initiative, à la demande d’une organisation syndicale représentative ou à la demande du médiateur éventuellement désigné par les parties. Elle est ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis et porte sur la poursuite de la grève. Les conditions du vote sont définies, par l’employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la décision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.

Article 7

En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, notamment dans les conditions prévues par le plan d’information des usagers prévu à l’article 4.

En cas de perturbation prévisible, l’information aux usagers doit être délivrée au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

L’entreprise de transport informe immédiatement l’autorité organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de perturbation.

Article 7 bis

L’entreprise de transport établit et communique à l’autorité organisatrice un bilan détaillé annuel de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers, permettant d’apprécier leur conformité avec les moyens en personnel non gréviste ou disponible.

Ce bilan comporte une évaluation des conséquences financières de l’exécution du plan de transport adapté et du plan d’information des usagers. Il dresse la liste des investissements requis, le cas échéant, pour la mise en œuvre de ces mêmes plans au cours de l’année à venir.

Ce bilan est rendu public.

Article 8

En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transport adapté ou du plan d’information des usagers prévus à l’article 4, l’autorité organisatrice de transport impose à l’entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée, directement ou indirectement, par l’autorité organisatrice de transport.

L’autorité organisatrice de transport détermine par convention avec l’entreprise de transport les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers.

L’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un billet a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou au remboursement du billet non utilisé.

Le remboursement est effectué par l’autorité ou l’entreprise qui lui a délivré l’abonnement ou le billet dont il est le possesseur.

Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice de transport peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers.

Article 9

La rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève.

Article 10

Avant le 1er octobre 2008, un rapport d’évaluation sur l’application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présente notamment le bilan :

– des accords-cadres et accords de branche signés avant le 1er janvier 2008 ;

– des procédures de dialogue social mises en œuvre et de leur impact au regard de l’objectif de prévention des conflits ;

– des actions de substitution du représentant de l’État éventuellement intervenues en application de l’article 4 ;

– des plans de transport adapté et des plans d’information des usagers élaborés par les entreprises de transport ;

– des accords collectifs de prévisibilité mis en place par ces entreprises ;

– du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que prévu à l’article 8.

Article 11

Les autorités organisatrices de transport doivent incorporer dans les contrats qu’elles passent avec les entreprises de transport des critères de qualité de services sociaux et environnementaux, afin d’élever la fiabilité et la prévisibilité des services et par conséquent permettre une meilleure continuité du service public.

Article 12 (nouveau)

Un rapport adressé par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars 2008 établit un état des lieux de l’évolution du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les transports terrestres réguliers et de l’impact de celle-ci sur l’amélioration de la continuité du service public.

Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise en œuvre du dialogue social, de la spécificité insulaire, des dessertes côtières et de la continuité territoriale.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER

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© Assemblée nationale

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Les Allemands ont résolu le problème...

La grande grêve unitaire dans les chemins de fer Allemand, fait rare dans ce pays, ou la concilliation est la rêgle, et les syndicats trés puissant, grêve sur des revendications salariale, qui menaçais de paralyser le pays (ils ne font pas souvent grêve, mais quand ils la fond, ça ne rigole pas!... revoltages ; même au mois de juillet!) et bien cette grêve viens d'être interdite par la justice allemande!!! cartonrouge ...tout simplement...

Y z'ont pas besoin de loi eux!!! a quand cela chez nous?

Philippe

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  • 8 années plus tard...
Il y a 1 heure , Nipou a déclaré:

Les listes des gens "réquisitionnables" sont en préfecture. (ceux qui ont la compétence conduite par exemple)

Les plans de priorités sont dressés. (Paris avant tout, puis les grandes villes). Les gens réquisitionnés seront envoyés vers Paris.

Hors zones prioritaires, le S0 sera l'objectif (moins d'un train par destination et par jour)

Même les dates semblent calées (à partir du 10/12 mai)

La fin aussi est déjà planifiée : ça ne débordera pas sur l'Euro de foot.

Me concernant, au moindre appel je serai juste au dessus de 0,20 g/l.

 

ceci, la réquisition...  me rappelle cela..l"affectation SNCF de défense..

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Sur ‎07‎/‎08‎/‎2007 at 19:26 , km315 a déclaré:

 

 

Et le requisitionné n'a pas le choix sous peine de poursuites judiciaires...

A partir du moment qu'il a bien reçu l'ordre de réquisition; d'où l'intérêt d'être non joignable et de ne pas être chez soi pour recevoir cet ordre en main propre des forces de l'ordre.

  • J'adore 2
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il y a 31 minutes, cc27001 a déclaré:

ADC se reconvertit dans l'archéologie du forum (ou dans la recherche de pétrole) ?

Non, c'est jack qui a cité ce fil dans la discussion de la CCN à propos du scoop de Nipou sur la préparation de la riposte, par réquisition, de la direction et du gouvernement à une éventuelle grève dure et longue à la SNCF.

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  • 1 mois plus tard...

Réveillons le sujet car il s'est réveillé au STIF lors de la grève de juin 2016 :

 

http://www.lefigaro.fr/societes/2016/06/08/20005-20160608ARTFIG00125-greve-pecresse-veut-une-compensation-financiere-pour-les-voyageurs-franciliens.php

8 juin 2016 : La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce mercredi matin sur BFMTV qu'elle allait demander à l'Etat et à la SNCF «une compensation financière pour la panade et la galère» endurées par les voyageurs ces dernières semaines. «Quand et là où le service minimum n'a pas été respecté, je demanderai une compensation», a-t-elle expliqué.

Et la journaliste de confirmer respectueusement :

La loi sur le service minimum votée en 2007 prévoit en effet que la SNCF élabore un plan de transport minimal en cas de grève et qu'elle en informe les voyageurs. En cas de non-respect de ce plan de transport et si l'entreprise en est jugée directement responsable, elle est contrainte de rembourser intégralement les titres de transport des voyageurs «en fonction de la durée d'inexécution de ces plans».

Transilien obtempère : 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/09/97002-20160609FILWWW00131-greves-en-le-de-france-la-sncf-va-dedommager-les-voyageurs.php

 

Nous allons dédommager les voyageurs" pour "toutes les fois où le service minimum n'a pas pu être respecté", a déclaré Alain Krakovitch devant plusieurs journalistes. La patron de Transilien a distingué les pénalités contractuelles dues au Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) et les remboursements directs aux usagers.

C'est koi ce binzzzzz ?
 

Marre des légendes législatives !

Modifié par michael02
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Si les propos de Krakovitch sont exacts (a t'il réellement parlé de service minimum et non de service garanti?) il va falloir qu'il revoit ses fondamentaux...et il a commis une sacrée bourde.

  • J'adore 1
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celui prévu par la loi  :  un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport qui précise, pour chaque niveau de service, dans le cadre fixé par l’autorité organisatrice de transport, les plages horaires et les fréquences à assurer .

La version 2005 prévoit  la circulation de 50 % des trains sur le réseau RATP et 33 % sur le réseau francilien de la SNCF les jours de grève.

Modifié par 5121
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il y a 7 minutes, 5121 a déclaré:

celui prévu par la loi  :  un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice de transport qui précise, pour chaque niveau de service, dans le cadre fixé par l’autorité organisatrice de transport, les plages horaires et les fréquences à assurer .

La version 2005 prévoit  la circulation de 50 % des trains sur le réseau RATP et 33 % sur le réseau francilien de la SNCF les jours de grève.

Il faut être clair. la loi ci-dessus prévoit un service garanti qui n'est pas un service minimum.

S'il n'y pas les agents qu'il faut pour tirer les trains, les accompagner et les réguler le service garanti sera de 0%

Modifié par michael02
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il y a 8 minutes, 5121 a déclaré:

ce sont deux expressions qui veulent dire la même chose, à mon avis. Il s'agit bien de garantir un minimum de service ...

:Smiley_27: Nice Ville

Modifié par michael02
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il y a 19 minutes, 5121 a déclaré:

ce sont deux expressions qui veulent dire la même chose, à mon avis. Il s'agit bien de garantir un minimum de service ...


Et s'il y a 100% de grévistes il y aura un service garanti de 0. Ce qui est, effectivement, LE minimum...

Modifié par Inharime
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Un peu de vocabulaire.

Ma machine à laver est garantie. Cela ne signifie pas qu'elle ne vas pas tomber en panne. Mais si elle tombe en panne, il y a quelque chose de prévu. Souvent pas davantage qu'une réparation gratuite et encore dans les conditions fixées par le vendeur (parfois retour à son magasin, dans l'emballage d'origine, etc.). Une garantie, c'est ça. Souvent le consommateur confond avec une promesse, une mesure contractuelle, voire légale.

A une époque l'hypermarché dans lequel je me rends le plus souvent proposait une garantie de délai d''attente à la caisse de moins de 10 minutes. Mais si l'engagement n'était pas tenu, il n'y avait aucune compensation, ni aucune mesure particulière. J'ai réclamé une fois pour tester. Il m'a été répondu que mon témoignage prouvait que le magasin avait encore des efforts à faire, ce qui me fut promis ! Ce n'était pas une garantie malgré le nom donné à cette mesure tout au plus commerciale.

Dans le même magasin, le consommateur qui repérait un prix erroné affiché en rayon (à condition qu'il ne soit pas déraisonnable comme par exemple un télévision 3 € au lieu de 300 €), avait droit en caisse au prix indiqué en rayon plus un bon d'une valeur de 3 € à faire valoir pour n'importe quel achat. Il s'agit bien d'une garantie

On arrive ou on revient à la SNCF. La garantie ponctualité (marque déposée). Nous savons tous ici que ce n'est pas une promesse absolue qu'un train  sera pile poil à l'heure. S'il ne l'est pas, dans certains conditions et à partir d'un certain délai, il y aura une compensation. Il s'agit bien d'une garantie.

Alors maintenant le service garanti en cas de grève (ou autres perturbations d'ampleur), c'est quoi ?

L'entreprise annonce ce qui va rouler (ou pas). Elle en fait la promesse. Et si elle ne tient pas cette promesse, le voyageur peut prétendre au remboursement de ses frais prévisibles pour se rendre à destination dans les meilleures conditions de délai possibles. Il lui est juste demandé de justifier de ces frais et d'établir que la promesse faisant l'objet d'une garantie n'a pas été tenue. Parfois, bonne princesse l'entreprise reconnait ne pas avoir été mesure de respecter cette promesse. Si elle n'a pas déjà pris des mesures pour une compensation générale (sous la pression des pouvoirs public souvent), elle en met en œuvre au cas par cas.

Vous annoncez zéro train sur une ligne, un axe. Pas de problème, le voyageur n'a droit à rien. Vous promettez par affichage un train pour telle destination (le plus souvent sous conditions restrictives de confort et sans respect de l'horaire) et si par extraordinaire cette circulation n'est pas au départ le voyageur pourra exiger le gite et le couvert ou la mise en œuvre d'une mesure raisonnable de substitution.

Il y a confusion avec le service minimum qui lui vise à dégager coûte que coûte les moyens disponibles pour au moins une circulation, ou une solution d'acheminement, dans chaque sens entre un point A et un point B. Savez-que vous nos organisations syndicales sont sollicitées pour donner leur avis  et faire leurs éventuelles propositions ou observations sur ce service adapté (en cas de cessation concertée de travail du moins car il y a d'autres cas de mise en œuvre d'un service adapté) ? C'est l'une des mesures issue de l'accord d'entreprise sur le dialogue social. L'idée c'est de privilégier les trajets domicile - travail, plutôt que les trains empruntés par les hommes ou femmes d'affaires ou les touristes. Avec la gestion par activité et les moyens dédiés ou dédicacés, ce n'est évidemment pas aisé.

Voilà, voilà, voilà...

 

 

 

Modifié par PLANONYME
Les hommes d'affaires, avais-je écrit. Les femmes d'affaires aussi bien sûr. C'est rectifié.
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